C’est la loi du 30 octobre 2018 « portant des dispositions diverses en matière de santé » qui abroge celle du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires.
Cette abrogation résulte d’une décision de la CEJ estimant que la législation belge était, par son caractère absolu, contraire au droit européen.
CHAPITRE 9. – L’information au sujet de la pratique pour les professionnels des soins de santé
Art. 64.
Le praticien professionnel visé dans la loi relative à l’exercice des
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 et le
praticien d’une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29
avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines
de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de
l’art infirmier et des professions paramédicales, peut porter sa
pratique à la connaissance du public uniquement dans le respect des
conditions suivantes:
1° l’information professionnelle doit être
conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être
scientifiquement fondée;
2° l’information professionnelle ne peut
pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne
peut pas avoir pour objectif de rechercher des patients.
L’information
professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s)
particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette
disposition n’exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse
communiquer des informations sur des formations complémentaires pour
lesquelles il n’existe aucun titre professionnel particulier.
Art. 65. L’article 8quinquies, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l’exercice de l’art dentaire, inséré par l’arrêté royal du 9 novembre 1951, est abrogé.
Art. 66. La loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires est abrogée.