La décision qui ébranlera parking.brussels

C’est un très gros lièvre que Stéphane DAENENS a levé… une véritable bombe même !☠️☠️☠️

Il y travaillait depuis longtemps, patiemment, avec son avocate… il récolte aujourd’hui le fruit de son travail.

Définition du problème (exemple schématique)

Un usager alimente l’horodateur à raison de 5 euros, après la fin de la phase de tolérance (3 minutes).

La scan-car  — qui ne laisse aucun ticket lors de son passage — le contrôle avant qu’il ne paie à l’horodateur (l’usager n’est donc pas au courant qu’une « infraction » a été constatée).

Parking.brussels lui envoie, plusieurs jours après, une redevance forfaitaire de 35 euros.

La question est : dès lors que l’usager paie les 35 euros, parking.brussels peut-il conserver les 5 euros payés à l’horodateur ?

Autrement dit : l’usager peut-il déduire du paiement de la redevance due la somme de 5 euros déjà payée pour la même période ?

Selon une toute récente décision de parking. brussels, la réponse à cette question est :

Décision parking.brussels

La redevance n’est en effet pas une pénalité qui s’ajouterait au montant payé via l’horodateur, mais un droit de stationner pendant une période déterminée (une demi-journée).

Les conséquences juridiques de cette décision de parking.brussels sont incalculables et se traduiront en millions d’euros selon Stephane DAENENS, car « ce sont au minimum 1.000 à 2.000 euros / semaine qui sont conservés ainsi indument par Parking.Brussels et ce depuis des années ».

En effet, la loi impose à celui qui a reçu un paiement indu de le RESTITUER SPONTANEMENT, la prescription étant de dix ans.

Parking.brussels devra donc rembourser tous les automobilistes qui ont trop payé et possède d’ailleurs toutes les données financières et bancaires nécessaires à cet effet !

Un horodateur bariolé de graffitis

La législation applicable est le nouveau Code civil, livre 5 :

Chapitre 3. Le paiement indu

Art. 5.133. Définition
Il y a paiement indu si le paiement a été fait:
1° en l’absence de dette;
2° par le débiteur au profit d’une personne qui n’était pas créancière; ou
3° au profit du créancier par une personne autre que le débiteur, pour autant que le paiement ait été fait par ignorance ou sous la contrainte.

Art. 5.134. Obligation de restitution
Celui qui a reçu un paiement indu est obligé de le restituer conformément aux articles 5.115 à 5.122.
Néanmoins, dans le cas visé à l’article 5.133, 3°, cette obligation cesse lorsque le créancier a, de bonne foi:
1° supprimé son titre par suite du paiement;
2° abandonné les sûretés qui garantissaient la créance; ou
3° laissé se prescrire son action contre le véritable débiteur.
Dans ces cas, celui qui a payé peut toutefois exercer un recours à concurrence du paiement effectué contre le véritable débiteur.
Chapitre 4. L’enrichissement injustifié

Art. 5.135. Définition
Il y a enrichissement injustifié lorsque ni l’enrichissement, ni l’appauvrissement corrélatif ne sont justifiés par un motif juridique.
Constitue notamment une telle justification la volonté de l’appauvri, pour autant que celui-ci ait voulu opérer un transfert définitif de patrimoine en faveur de l’enrichi.

Art. 5.136. Subsidiarité
L’appauvri ne peut invoquer l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Art. 5.137. Effet
La personne qui bénéficie d’un enrichissement injustifié doit à l’appauvri la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, estimées au moment de l’indemnisation.

Plainte collective

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